Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Filiales de la Société
2018, ch. 5, art. 4
4.1(1)La filiale que constitue la Société est, aux fins de sa mission à titre de personne morale, mandataire de la Couronne du chef de la province.
4.1(2)La filiale est, au même titre que la Société, un employeur distinct au sens de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
4.1(3)Il est interdit à la filiale d’exercer, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des activités à l’égard desquelles la Société serait tenue d’obtenir une telle approbation, si elle les exerçait elle-même.
4.1(4)Sous réserve de la présente loi, la filiale peut prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion de son activité commerciale et de ses affaires internes.
4.1(5)Tout règlement administratif que prend la filiale demeure inopérant tant que la Société et le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’ont pas approuvé.
4.1(6)La filiale est habilitée à émettre un nombre illimité d’actions d’une seule catégorie sans valeur nominale ni valeur au pair.
4.1(7)Il ne peut y avoir propriété ni transfert d’actions de la filiale par la Société sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
4.1(8)La filiale fournit à la Société ses états financiers audités ainsi que tous les renseignements additionnels sur sa situation financière et le résultat de ses activités qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime d’actionnaires.
2018, ch. 5, art. 4; 2023, ch. 31, art. 1
Filiales de la Société
2018, ch. 5, art. 4
4.1(1)La filiale que constitue la Société est, aux fins de sa mission à titre de personne morale, mandataire de la Couronne du chef de la province.
4.1(2)La filiale est, au même titre que la Société, un employeur distinct au sens de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
4.1(3)Il est interdit à la filiale d’exercer, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des activités à l’égard desquelles la Société serait tenue d’obtenir une telle approbation, si elle les exerçait elle-même.
4.1(4)Sous réserve de la présente loi, la filiale peut prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion de son activité commerciale et de ses affaires internes.
4.1(5)Tout règlement administratif que prend la filiale demeure inopérant tant que la Société et le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’ont pas approuvé.
4.1(6)La filiale est habilitée à émettre un nombre illimité d’actions d’une seule catégorie sans valeur nominale ni valeur au pair.
4.1(7)Il ne peut y avoir propriété ni transfert d’actions de la filiale par la Société sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
4.1(8)La filiale fournit à la Société, aux fins d’audit, ses états financiers ainsi que tous les renseignements additionnels sur sa situation financière et le résultat de ses activités qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime d’actionnaires.
2018, ch. 5, art. 4